Suite à la loi ALUR, les syndics de copropriété ont l’obligation d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat. La méconnaissance de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes que le syndic aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte.
Toutefois, lorsque le syndicat comporte au plus 15 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, l’assemblée générale peut, à la majorité de l’article 25 et, le cas échéant, de l’article 25-1, dispenser le syndic d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat.
Le compte unique fait apparaître dans les écritures de l’établissement bancaire un sous-compte individualisant comptablement les versements et prélèvements afférents au syndicat. Le syndic effectue sur ce sous-compte, sans délai, les versements des sommes et valeurs appartenant au syndicat et y reporte les dépenses effectuées pour son compte.
La loi ALUR dispose que cette obligation entre en vigueur dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la loi et qu’elle s’applique aux mandats en cours à compter de leur renouvellement. Cet énoncé peu clair a entraîné beaucoup de questions et d’interprétations divergentes. Nous vous livrons ici celle de la FNAIM :
« (…), pour tous les « nouveaux » contrats de syndics ainsi que pour ceux qui arrivent à échéance, entre le 24 mars 2014 (date de promulgation de la loi ALUR) et le 24 mars 2015 (fin du délai d’un an visé par la loi ALUR), un compte bancaire séparé doit obligatoirement être ouvert pour tous les immeubles comportant plus de quinze lots à usage de logements, bureaux ou commerces.
En revanche et s’agissant des contrats de syndics votés avant le 24 mars 2014 et qui arriveront à échéance après le 24 mars 2015, l’ouverture d’un compte bancaire séparé ne s’imposera qu’à la date de leur échéance. »