A compter du 1er janvier 2017, le syndicat des copropriétaires doit constituer un fonds de travaux conformément à l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
La création de ce fond concerne les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation. Ce fond permet de financer les travaux prescrits par les lois et règlements et les travaux décidés par l’assemblée générale.
Il est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires. Le montant de cette cotisation est décidé par l’assemblée générale à la majorité de l’article 25 (article 25-1 le cas échéant) mais il ne peut être inférieur à 5% du budget prévisionnel.
L’assemblée générale peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des travaux ci-dessus énoncés. Cette affectation est décidée par un vote à la majorité de l’article 25 (article 25-1 le cas échéant).
Les sommes versées au titre de ce fonds sont attachées au lot et définitivement acquise au syndicat ce qui signifie qu’elles ne donnent pas lieu à un remboursement au copropriétaire vendeur lors de la cession de son lot.
Deux dérogations à la constitution de ce fonds sont prévues par les textes :
- Si le diagnostic global (article L.731-1 du Code de la construction et de l’habitation) ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les 10 prochaines années ;
- Si l’immeuble comporte moins de 10 lots et qu’une décision unanime du syndicat de ne pas constituer le fonds de travaux est prise.
Enfin l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’un compte bancaire séparé au nom du syndicat doit être ouvert pour y déposer les cotisations de ce fonds.